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R2P

La R2P – Responsability to protect - au titre du Chapitre VII Charte de l'ONU : intervention encadrée

Depuis le XIXe se développe l’idée que la souveraineté d’un Etat se mérite et implique des obligations dont celle de respecter les Droits de l’Homme sur son territoire.

Reprise dans les années 1990 par Francis Deng, représentant du Secrétaire général sur les personnes déplacées, Kofi Annan en popularise l’idée, elle devient la doctrine Annan selon laquelle la souveraineté ne constitue plus un rempart derrière lequel peuvent se commettre toutes les exactions entendu qu’« Il s’agit au fond d’un problème de responsabilité : en cas de violations massives des droits de l’homme universellement acceptés, nous avons la responsabilité d’agir ». Le gouvernement canadien en septembre 2000 met sur pied une Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats qui dépose l’an suivant un rapport : La Responsabilité de protéger – la R2P

La R2P inclut « non seulement la responsabilité de réagir à une catastrophe humaine effective ou redoutée mais aussi la responsabilité de la prévenir et la responsabilité de reconstruire après l’événement ». Le sommet mondial de l’ONU de 2005 consacre le principe de responsabilité de protéger (Articles 138-139, le document affirme que « C’est à chaque Etat qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité » et que « nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité… lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations ».) qui veut que « Lorsqu’un Etat se révèle incapable ou peu désireux de protéger sa population, et que des crimes contre l’humanité sont perpétrés, la communauté internationale à l’obligation d’intervenir, si nécessaire et en dernier recours, par la force militaire ». A observer que cette disposition consacre seule l’obligation d’intervention et non pas un principe d’intervention et ce, au regard d’une situation précise si preuve (non supputation) de crimes contre l’humanité.

Le vocable intervenir n’est pas anodin, il suppose une action circonstanciée, limitée, autorisée par la communauté internationale et motivée par un objectif précis : stopper les crimes contre l’humanité - à remarquer en ce domaine pour des considérations politiques l'échec du DIp. Le Conseil de sécurité peut prendre différentes décisions ou recommandations décrites aux articles 40 et suivants de la Charte afin de porter atteinte a minima à la souveraineté de l’Etat concerné -

¤ sanctions politiques : embargo, gel des avoirs… saisine de la CPI

¤ mesures ciblées intentatoires à la souveraineté territoriale comme la définition d’une zone de protection ou zone d’exclusion aérienne qui suppose matérialisation via l’emploi de moyens militaires par les Etats membres de l’ONU ou d’une autre organisation (OTAN, Ligue Arabe, Ligue Africaine…) sans que cela soit une opération de maintien de paix. En Libye : opération à caractère humanitaire avec des moyens militaires essentiellement franco-britanniques avec le soutien de la logistique des Etats-Unis et de l’OTAN dont l’objectif est de protéger les civils menacés tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère (§4 résolution 1973), via la définition de la zone d’exclusion aérienne sous réserve de l’assistance humanitaire (§7 de la résolution 1973)

¤ mesures symboliques : rappel des diplomates, rupture des relations diplomatiques, gel des avoirs financiers ou suspension des relations économiques… boycott de ventes de produits à destination du pays sous réserve des exceptions humanitaires (denrées et matériels médicaux, résolutions 661, 666, 687, 757, 917)

La R2P suppose en premier lieu une décision du Conseil de sécurité puis une action des Etats et enfin une action limitée aux termes de la résolution adoptée sans aucune initiative de leur part. A noter que la R2P reste une déclaration d’intention puisque son exécution dépend in fine des rapports de force entre grandes puissances qui peuvent y mettre leur veto. A ce titre, le droit de veto qui va à l’encontre de l’idée même d’égalité de tous les Etats pourrait apparaître comme un archaïsme mais il faut convenir qu’il est aussi un outil au service de la paix car, en interdisant l’adoption d’une résolution susceptible de mettre en opposition militaire les grandes puissance, il contribue à la paix. Il faut noter que, bien que l’idée de R2P parte d’un objectif louable, elle peut servir de prétexte à une puissance afin de servir des ambitions géopolitiques. L’ingérence impériale ne représente pas un risque nouveau, elle est une réalité aussi ancienne que les Etats eux-mêmes. Ainsi, le parlement britannique en déclinant l’invitation d’intervenir militairement malgré l’emploi d’armes chimiques par des auteurs non identifiés a sans doute fait beaucoup pour la paix mondiale et l’humanité. Le parlement britannique évite aussi à la France qui a ratifié les statuts de Rome de la CPI une intervention armée sans fin et à risque susceptible d’être qualifiée en droit d’agression armée car non autorisée par l’ONU entendu que la Charte prohibe le recours à la force, notamment la guerre d’agression, défini par la résolution 3314 comme « … l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté ou l’indépendance politique d’un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte ainsi qu’il ressort de la présente définition ».

Aujourd’hui, la guerre d’agression est un crime contre la paix et un crime d’agression au sens légal puisque l’article 8 bis du statut de Rome de la CPI dispose qu’« Aux fins du présent statut, on entend par crime d’agression, la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité, son ampleur, constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies.

Dr LV

Aux fins du §1, on entend par acte d’agression, l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, - définition de l'agression armée, 3314 Assemblée générale de l'ONU. l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte. » - voir De la guerre en téléchargement libre