réglement des différends

    LE REGLEMENT DES DIFFERENDS - DIP quelques précisions

L’article 33 de la Charte de l’ONU dresse un inventaire non limitatif des modes de règlement des différends. La déclaration de Manille prévoit que cette obligation de règlement pacifique s’applique à tout différend international – si les parties ne parviennent pas à régler le différend par des moyens traditionnels et si sa prolongation risque de menacer le maintien de la paix, le Conseil de sécurité en est obligatoirement saisi.

 LES PROCEDURES DIPLOMATIQUES

Définition – les procédures diplomatiques ont pour but de rapprocher les points de vue des parties en présence jusqu’à la détermination d’une solution acceptable par elles

Les procédures diplomatiques sont souvent utilisées hors cadre institutionnel pour régler des différends soit d’importance mineure, soit jugés politiquement trop importants pour l’intervention d’une organisation internationale.

. La négociation – toute rencontre en vue de parvenir à un accord. Elle doit être menée avec la volonté réelle d’aboutir – elle diffère de l’obligation de conclure

.Les bons offices et la médiation – elles se différencient de la négociation par l’intervention d’un tiers afin de résoudre le litige entre les parties – intervention active en cas de médiation et discrète dans l’hypothèse des bons offices

.L’enquête et la conciliation – l’enquête a pour but d’établir des faits alors que la conciliation est d’orienter les parties vers une solution – non obligatoire

 LES PROCEDURES JURIDICTIONNELLES

Elles sont fondées sur la volonté des parties. Elles entraînent pour les Etats qui s’y soumettent l’obligation d’appliquer la décision de l’organe dont elle émane.

Deux types d’organes susceptibles de rendre des décisions obligatoires – les tribunaux arbitraux ; une juridiction permanente

.L’arbitrage – traditionnellement, il remontrait à l’affaire de l’Alabama (1872)

Fin 19e début 20e, plusieurs sentences sont rendues : affaire des phoques de la mer de Behring (1893), Pêcheries de l’Atlantique Nord (1910)… l’Ile de Palmas (1928).

L’arbitrage international entre Etats se cantonne au règlement de différends de nature juridique réglés « sur la base du droit ».

Le regain du recours est du en partie à la souplesse de la procédure car les Etats conservent la maîtrise de la composition de l’organe dont émanera la décision juridictionnelle. Il trouve son fondement dans la libre volonté des Etats intéressés qui peut se manifester par voie de compromis, de clause compromissoire…

. Le compromis – est un accord international aux termes duquel deux Etats conviennent de confier à un tiers – arbitre unique ou organe collégial ad hoc ou tribunal pré-constitué – le règlement d’un litige déjà né. Il est un traité soumis aux conditions de forme et de fond qui régissent la conclusion des engagements internationaux. La validité du compromis est essentielle, sa nullité entraîne celle de la procédure ultérieure.

. La clause compromissoire vise les différends éventuels susceptibles de survenir entre les Etats qui contractent. Le traité d’arbitrage permanent a pour objet d’établir une cause générale entre les parties. La procédure de l’arbitrage est établie par l’arbitre. La procédure écrite est de règle, le débat oral présente un caractère facultatif. La sentence arbitrale est obligatoire et définitive mais non exécutoire. La sentence est obligatoire entre les parties dans la mesure où elle est conforme au compromis, elle n’a pas pour être valable besoin de l’acceptation des parties et ne nécessite aucune ratification. Une fois rendue, la mission du tribunal est terminée et ses pouvoirs cessent.

Certaines voies de recours sont ouvertes aux parties –

¤ recours en interprétation en cas de désaccord entre celles-ci sur le sens véritable de la sentence

¤ recours en réformation notamment en cas d’erreur de fait ou de droit commise par l’arbitre

¤ recours en révision en cas de découverte postérieurement au prononcé de la sentence d’un fait nouveau qui s’il avait été connu de l’arbitre eut été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence

La juridiction internationale permanente –

¤ Principe – dans le système juridique international, le recours au juge constitue une exception

¤ Principe – le recours au juge international est subordonné à l’assentiment des Etats

Juges internationaux –

¤ Cour européenne des Droits de l’homme instituée par la Convention européenne des Droits de l’homme (1950) – compétente relativement à la protection des Droits de l’homme

¤ Tribunal européen sur l’immunité des Etats – compétence pour statuer sur les différends relatifs à la Convention européenne sur l’immunité des Etats

¤ Tribunal du Droit de la mer établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982)

¤ Cour Internationale de Justice – successeur de la Cour Permanente de Justice Internationale – elle est l’un des organes principaux de l’ONU aux termes de l’article 7 de la Charte

compétences contentieuses – le consentement nécessaire des Etats s’exprime de diverses manières : voie du compromis, voie de la saisine… la qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse est réservée aux Etats (article 34 du Statut)

compétences consultatives – la Cour joue un rôle important quand à la régulation du système établi après 1945

la Cour est saisie par notification d’un compromis… une requête unilatérale si engagement préalable de juridiction de la part des Etats parties au différend – la requête précise la nature de la demande et contient un exposé succinct des faits et moyens sur lesquels la demande repose

La procédure échappe à la volonté des parties – règles du chapitre 3 du Statut de la Cour et dans le règlement de la Cour – assistance par conseil

La Cour est juge de sa propre compétence –

¤ l’incompétence ratione materiae concerne l’inexistence d’un différend juridique actuel et de caractère international

¤ l’incompétence rationae temoris peut être invoquée à raison de l’expiration de la durée de validité d’un engagement unilatéral ou conventionnel ou encore parce que les faits en cause auraient été accomplis avant l’engagement de juridiction obligatoire souscrit par l’un des deux parties

la Cour peut fixer des mesures conservatoires du droit de chacune des parties à tout moment de l’instance

Dr LV

 

 

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