traites interna

LES TRAITES INTERNATIONAUX - DIP - quelques précisions

¤ Remarques

. le traité est inhérent aux relations internationales. L’apparition des traités internationaux est étroitement liée à celle des communautés politiquement organisées

. le traité est l’instrument privilégié des relations de coopération et révèle une suspiscion des Etats à l’égard de sources non écrites du droit

La Convention de Vienne est d’une importance fondamentale pour le DIP, elle présente une double portée.

. elle ne s’applique qu’aux conventions écrites, à l’exclusion des accords verbaux ou des actes unilatéraux ; cette portée ne couvre pas les traités passés par les organisations internationales intergouvernementales, entre elles ou avec des Etats ; étant une convention, la Convention de Vienne obéit à la règle de l’effet relatif des traités et ne peut lier que les Etats qui le ratifient

. aucune des limitations citées n’interdit de l’utiliser comme un code du droit des traités – à l’exception de quelques-unes de ses dispositions les plus novatrices (ex : art.53) ; de facto, elle systématise des règles coutumières préexistantes dotées de valeur obligatoire au-delà du cercle des Etats Parties à cette convention

CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DES TRAITES

¤ Définition – le traité est l’expression de volontés concordantes émanant de sujets de droit dotés de la capacité juridique en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international

 L’expression de volontés concordantes

¤ Principe – le traité est soumis au principe du consensualisme

Le traité est un contrat – il résulte de l’accord de deux ou plusieurs volontés en vue de réalité un but et un objet déterminé.

Illustration – la Cour Internationale de Justice affirme qu’ « un Etat ne peut, dans ses rapports conventionnels, être lié sans son consentement. (avis consultatif relatif aux réserves à la convention pour la répression du crime de génocide, à souligner le 1er arrêt de la CPJI qui affirme déjà le prince de consensualisme, affaire du vapeur Wimbledon 1923)

L’autonomie de la volonté et le formalisme juridique – deux exigences partiellement antagonistes. D’une part, la liberté contractuelle traduit le principe d’autonomie de la volonté d’après lequel les parties au contrat peuvent conclure à leur gré et, d’autre part, le formalisme juridique qui garantit la sécurité des relations juridiques et constitue une garantie et formalisme juridique imposé en droit interne par la loi.

 L’exigence de la capacité des Etats

¤ Principe – L’imputation de l’accord à un sujet de droit international suppose que cet accord ait été passé au nom du sujet concerné par l’autorité compétente pour se faire. Cette formalité est accomplie dans le droit interne étatique ou dans le droit propre à l’organisation en cause. L’art 7 de la Convention de Vienne, relativement aux Etats, indique les personnes considérées à cet égard comme dotées de pleins pouvoirs, soit qu'elles puissent elles-mêmes les produire, soit qu’il « ressort de la pratique des Etats intéressés qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat » aux fins d’engager celui-ci.

¤ Tempérament – cas particulier des accords conclus par des autorités autres que celles ordinairement habilitées pour se faire.

Il peut être difficile de déterminer si l’on se trouve en présence d’un accord international en raison du fait qu’il ait conclu par des entités infra-étatiques : cas lorsque le traité est passé entre administrations centrales de statut équivalent dans les deux Etats ou entre collectivités territoriales (ex : les autorités centrales, il peut s’agir de ministère autres que le ministère des affaires étrangères, ex : établissements publics dotés d’une personnalité juridique distincte de celle des Etats; les collectivités territoriales, telles en France les collectivités locales frontalières qui contractent avec leurs homologues de l’autre côté de la frontière pour régler des problème ou accroître la coopération dans divers domaines. Le régime juridique de tels accords peut poser des problèmes délicats liés à l’identification de leur nature juridique. Leur nature juridique sera déterminée cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices.

La règle veut que seuls les Etats et les organisations internationales intergouvernementales soient dotés de la capacité ordinaire de passer des traités. Cette capacité peut être étendue à des entités dont les caractères et les fonctions permettent leur assimilation soit à des Etats – ex : le Saint-Siège, soit à des organisations gouvernementales – ex : Ordre de Malte.

 Un acte destiné à produire des effets juridiques régis par le DIP

Les relations internationales se caractérisent par une production de textes dont beaucoup sont dépourvus d’effet juridique, ex : les communiqués conjoints publiés de rencontres entre chefs d’Etat ou de gouvernements tels les sommets européens, les conférences des chefs d’Etat et de gouvernements franco-africains… ou certaines déclarations adoptées suite à de longues négociations, ex : la Déclaration de Yalta du 11 février 1945 relative à l’Europe libérée.

Une des caractéristiques du DIP est l’absence de formalisme et le fait que les textes produits constituent l’expression de volontés communes à leurs auteurs. Aussi, comment savoir si un texte est un traité international qui produit des effets juridiques ?

La Cour Internationale de Justice, dans l’affaire du plateau continental de la Mer Egée, saisie par la Grèce sur la base d’un communiqué conjoint publié par la Grèce et la Turquie, dégage des critères et affirme que la question de savoir si un texte « constitue ou non un accord dépend essentiellement de la nature de l’acte ou de la transaction dont il fait état » et pour déterminer cette nature, qu’il convient de « tenir compte avant tout des termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a éé élaboré ».

Par conséquent, il n’existe pas de règle préétablie mais une interprétation au cas par cas.

 Un acte soumis au droit international

Exception faite du cas où son droit interne le lui interdise, un Etat peut choisir de conclure avec un autre sujet de DIP un accord qu’ils soumettront au droit interne d’un pays déterminé ; l’on est alors en présence d’un contrat. Toutefois, certains objets ne relèvent que du droit international, ex : la cession de territoire.

 Classification des traités

L’on peut dresser une typologie des traités de multiples façons, par ex d’après le nombre ou la nature des parties en présence… suivant la forme des traités.

 L’engagement conventionnel

Un traité est conclu par des Etats qui ont expriment définitivement leur consentement à être liés par ses dispositions. La Convention de Vienne désigne par conclusion l’ensemble des phases qui conduit à cet engagement – la négociation, l’adoption et l’expression du consentement à être lié.

. La négociation – les Etats cherchent à définir leurs obligations formelles en fonction de la représentation qu’ils se font de leurs intérêts.

. La signature – les Etats s’assurent que le texte arrêté au terme de la signature constitue bien l’expression fidèle de leur volonté. Il s’agit d’authentifier le document issu de la négociation par la signature définitive ou ad referendum apposée par les représentants habilités de ces Etats au bas du texte du traité ou de l’acte final de la conférence internationale qui sert de cadre à sa négociation (art.10 de la Convention de Vienne). .

. L’expression de la volonté d’être lié par le traité – la signature manifeste en principe la volonté de l’Etat de continuer la procédure au but de l’entrée en vigueur de cette convention. Cette phase relative à l’expression de l’engagement fait entrer en jeu les procédures requises par le droit constitutionnel interne de chaque Etat partie au traité, en particulier pour la ratification du traité.

Les procédures de conclusion des traités sont variées. Dans le cadre des conventions multilatérales, la négociation suppose une organisation renforcée et impose fréquemment le recours soit à une conférence internationale, soit aux structures préexistantes d’une organisation internationale. L’article 9.2 de la Convention de Vienne pose que « l’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votant » - elle ne s’applique que faute d’un accord des participants sur une autre procédure. La durée de la procédure varie, suivant les droits constitutionnels de chaque Etat, suivant le caractère plus ou moins solennelle que l’on veut donner à la conclusion du traité … l’on peut aussi faire le choix préalable du recours à des formes simplifiées.

 La participation au traité

. Droit de participer à certaines conventions

Question théorique et politique : les Etats disposent-ils d’un droit subjecif à participer à la négociation de certaines conventions alors qu’ils n’ont pas été conviés ? La question est d’importance lorsque le propos est d’établir des normes à portée universelle.

Dans le cadre des Nations Unies, tous les Etats sont ordinairement conviés à la négociation. A fortiori, dans le cadre d’une organisation internationale régionale, fondée sur un traité constitutif doté d’un effet relatif, à savoir restreint aux seuls Etats membres, peut-on affirmer l’existence d’un droit inhérent à participation ? De facto, s’il est vrai que plusieurs conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe ont été ouvertes à l’adhésion d’Etats non membres, cette ouverture s’est faite en fonction d’une volonté délibérée des Etats membres, exprimée explicitement dans les dispositions finales de la-dite convention.

. Le droit de faire des réserves

Définition – la réserve est une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier à son égard les effets juridiques de certaines des dispositions d’un traité à l’égard duquel il s’apprête à s’engager définitivement.

Il s’agit d’une procédure conditionnant l’entrée en vigueur du traité pour l’Etat qui l’émet.

La pratique des réserves encouragée par le libéralisme des dispositions de la Convention de Vienne devient très répandue. A souligner le risque de dénaturation du traité ou au moins de minorer la portée de celui-ci.

. Avantages pour l’émetteur de la réserve – celle-ci lui permettra de retailler à sa mesure certaines obligations générales énoncées par le texte. Du point de vue de la collectivité contractuelle, l’effet positif est de permettre son extension à des Etats qui sans cette possibilité refuseraient d’être liés par le traité. Ainsi, l’admission des réserves est un facteur de succès quand à la portée du traité.

. Inconvénient principal – à trop permettre de dérogations, on dénature la convention.

. Evolution – Jusqu’à l’après seconde guerre mondiale, le texte des traités multilatéraux est arrêté à l’unanimité. Il en allait de même de l’admission des réserves éventuellement émises par l’un des Etats participants. L’intégrité était sauvegardée pour l’essentiel.

. Après 1945, évolution due à deux phénomènes : d’une part, avec la création de la nouvelle génération des organisations internationales, s’amorce le règne de la majorité ; d’autre part, l’élargissement de la société internationale incite à la recherche de règles conventionnelles universelles.

. L’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif aux réserves sur la prévention et la répression du crime de génocide marque un tournant. Sollicitée de départager les partisans de la thèse classique (soumission des réserves à l’assentiment de tous les Etats parties à la convention) et ceux qui veulent s’affranchir de cette condition, la Cour permet à la seconde tendance de l’emporter. A noter qu’elle fait apparaître un nouveau critère d’admissibilité des réserves : celui de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but du traité.

. Selon cette conception, l’Etat réservataire devient partie au traité vis-à-vis des seuls Etats ayant accepté sa réserve. Dans sa résolution 589 du 12 juin 1952, l’Assemblée générale de l’ONU donne comme instruction au Secrétaire générale de l’Organisation d’appliquer dans l’avenir le critère posé par la Cour à toutes les conventions multilatérales conclues sous les auspices de l’ONU dont il deviendrait le dépositaire. Il s’ensuit un morcellement des relations conventionnelles en autant de liaisons bilatérales.

. Les dispositions de la convention de Vienne tentent de relativiser cette difficulté nouvelle. Elles apportent des indications essentielles quand à la formulation, l’acceptation, les effets juridiques et la procédure relative aux réserves.

. La formulation – la formulation des réserves ne peut se faire n’importe quand mais seulement au moment de l’expression de l’engagement de l’Etat. La Convention interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité (art.19).

. L’acceptation des réserves et l’objection – L’acceptation des réserves et l’objection qui peut y être faite par tout autre Etat participant se distinguent difficilement de leurs effets juridiques.

. Si l’objection faite à une réserve n’empêche pas l’entrée en vigueur du traité entre les deux Etats concernés, quel est son effet ? La convention de 1969 répond à cette question restrictivement en son article 21.3 et indique que seule la disposition frappée de réserve est concernée et son entrée en vigueur impossible entre objectant et réservataire. Encore cet effet ne s’exerce-t-il que dans la seule mesure prévue par la réserve. Le Tribunal arbitral dans l’affaire franco-britannique de la Mer d’Iroise en 1977 réitère cette règle.

. La procédure d’émission et de retrait des réserves – La procédure d’émission et de retrait des réserves comme des objections, il résulte des règles substantielles énoncées que les unes et les autres doivent être effectuées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité (art.25).

Les conditions de validité du traité international nous intéressent particulièrement. En droit interne, pour qu’une convention produise ses effets juridique, il faut que le consentement soit librement exprimé par son auteur, à peine d’être vicié, et l’objet du contrat ne doit pas contrevenir à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à peine de nullité. Le traité international est un contrat mais relativement à la licéité de son objet, il est impossible de transposer en droit international des équivalences normatives. La convention de Vienne définit les conditions de validité des traités. Cet apport s’exerce vers trois axes : un effort de systématisation des causes de nullité des codificateurs est notable ; les causes se rapportant à la violence font l’objet d’une élaboration particulière et, innovation fondamentale, l’article 53 concerne la nullité des conventions en conflit avec une « norme impérative du droit international général » - jus cogens

En DIP, les vices du consentement sont multiples.

¤ Principe - l’autonomie de la volonté est à la base du droit des traités.

Base du droit des traités, l’autonomie doit être libre.

Deux catégories de vices sont identifiables –

¤ Le consentement est faussé parce que son auteur a cru vrai ce qui n’est pas, soit parce qu’il s’est trompé – erreur, soit parce qu’on l’a trompé – dol

L’erreur est retenue en particulier par la jurisprudence à propos de traités territoriaux en raltion avec les inexactitudes des cartes années à ces traités -l’affaire de l’Identité de la rivière Sainte-Croix in Lapradelle et Politis. La convention de Vienne en son article 48 précise les conditions restrictives auxquelles son invocation ouverte seulement à l’Etat victime est possible : elle doit porter sur un fait ou une situation que l’Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu – l’erreur de droit est ainsi exclue. Cette erreur de fait doit porter sur une « base essentielle du consentement de cet Etat à La violence peut s’exercer par diverses voies autres que militaire. être lié par le traité ». L’Etat ne saurait invoquer une erreur à laquelle il aurait contribué par sa propre conduite ou qu’il aurait été en mesure d’éviter, ou bien si par son comportement, il a manifesté qu’il avait consenti aux termes et à la signification du traité tel qu’établi. Le dol entraîne pour son auteur toutes les conséquences de droit qui s’attachent à la mise en œuvre de sa responsabilité. Pour la victime, il s’apparente à celui de l’erreur, encore que l’article 49 de la convention de Vienne laisse place à diverses interprétations.

¤ Le consentement est faussé par la contrainte exercée soit sur l’Etat, soit sur son représentant.

L’article 50 de la Convention prévoit un cas supplémentaire de vice de consentement distinct des précédents : la corruption du représentant d’un Etat.

L’exercice de la contrainte est un cas différent de l’erreur et du dol. A souligner que bien évidemment les traités de paix sont le fruit de la guerre. La contrainte peut s’exercer sur un Etat par la menace ou l’emploi de la force. La Commission du Droit International et la conférence de Vienne s’interrogent sur la perception de la violence génératrice d’un vice du consentement. Faut-il la percevoir comme menace ou emploi de la force telle que proscrite à l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies, à savoir la force armée ou faut-il plus largement la comprendre comme usage ou menace de contraintes économiques… voire psychologiques ? De facto, les Etats adoptent une « déclaration sur l’interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités ». A noter que l’article 52 présente une formulation prudente où est déclaré nul « tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violence des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ». La contrainte peut aussi s’exercer sur le représentant d’un Etat. Exemple : les menaces du Reich au Président Hacha en 1939 pour le contraindre à accepter la fin de l’indépendance de la Tchécoslovaquie. Il ressort que l’article 51 de la convention de Vienne prévoit non la nullité mais l’inexistence ab initio de l’expression du consentement étatique ainsi obtenue car il s’agit d’un acte illicite dénaturant l’acte juridique qu’il a abouti à produire.

Les vices du consentement entraînent l’invalidité du traité parce que l’une des volontés n’a pas été librement exercée. Ce sont des causes de nullité subjectives. L’invalidité d’une convention pour illicéité de son objet présente un caractère objectif dans la mesure où ce qui est en cause n’est pas la libre détermination d’un sujet mais la contradiction manifeste du contenu de l’accord considéré avec une règle de droit préexistante, à laquelle on reconnaît une valeur hiérarchiquement supérieure.

Le droit international interdit toute hiérarchie entre normes internationales en principe. Ainsi quel que soit le statut qu’on lui donne, que la règle pacta sunt servanda établissant le caractère obligatoire des engagements contractuels mais sans doute aussi le principe de l’égalité souveraine des Etats présente de tels caractères.

L’article 53 de la convention de Vienne « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative générale du droit international. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

¤ Remarques

La portée de cet article dépasse le seul droit des traité. Son introduction a pour objet de faire coexister au sein de l’ordre juridique international deux logiques antagoniques : celle traditionelle du subjectivisme des rapports latéraux entre Etats également souverains et insubordonnés à une autorité supérieure par excellence rebelle à l’idée d’ordre public et celle révolutionnaire de l’objectivisme inhérent à la notion de normes impératives, lesquelles s’imposent aux Etats devenus sujets de l’ordre juridique doté d’une hiérarchie normative, dominée par le jus cogens.

Il est nécessaire d’identifier des normes impératives - L’article 64 dispose « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».. La convention de Vienne apporte une réponse logique mais insatisfaisante – la France refuse de la ratifier pour cette raison. L’article 66 prévoit la possibilité pour toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 53 et 64 de le soumettre par requête unilatérale à la décision de la Cour International de Justice. A l’inverse, en droit interne, le juge ordinairement juge et détermine et adapte aux évolutions sociales le contenu des notions d’ordre public et de bonnes mœurs, le recours au juge international reste marqué par son fondement consensuel.

La nullité des traités est la conséquence de l’invalidité de l’engagement étatique et l’article 69 décrit ses effets : les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ». Aucun Etat ne peut se prévaloir d’un traité nul, il est inopposable aux autres Etats.

¤ Remarques

Il n’existe pas de théorie générale de la nullité des traités internationaux mais certaines règles que pose la convention de Vienne. Il faut observer les liens qui unissent en droit international nullité des actes internationaux et responsabilité internationale. L’absence de force juridique d’un traité nul peut affecter tout ou partie du traité en cause en fonction de divers facteurs sans que l’on puisse parler de nullité absolue ou relative. Les facteurs sont deux ordres : le premier réside dans la cause de nullité concernée et le second concerne le caractère de la clause conventionnelle. Selon l’article 44.3 les clauses divisibles sont celles qui « sont détachables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution » ou celles dont l’acceptation n’a pas constitué pour les autres parties une « base essentielle de leur consentement à être lié par le traité dans son ensemble ». Il faut qu’il n’apparaisse pas « injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité ». Au vu de ces conditions restrictives, on peut conclure qu’en règle générale, la nullité intégrale est la règle et la nullité partielle l’exception.

Les conséquences de la nullité d’un traité sont diverses. Au-delà de l’absence de force juridique du traité lui-même, que deviennent les actes qui ont été accomplis sur la base de son application ? Dans les cas d’erreur, de méconnaissance des dispositions du droit interne relatives au pouvoir d’exprimer le consentement de l’Etat, les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ne soit déclarée ne sont pas rendus illicites du seul fait de celle-ci. Dans les autres hypothèses, « toute Partie peut demander à toute autre Partie d’établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis » (art. 69.2).

L’invocation de la nullité d’un traité doit être notifiée aux autres Parties. En droit interne, le juge prononce la nullité des actes juridiques alors qu’en droit international le juge est appelé à intervenir que si une contestation intervient sur l’existence de la cause de nullité.

EFFETS DES TRAITES A L’EGARD DES PARTIES

PACTA SUNT SERVANDA - le principe du caractère obligatoire des traités

Le principe du caractère obligatoire des traités est considéré comme une sorte de loi des lois, une exigence de l’existence et de la cohérence d’un ordre juridique international. Le préambule de la Charte des Nations Unies affirme la détermination des Etats membres de « créer les conditions nécessaires… au respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international » et l’article 20 de la convention de Vienne rappelle que « tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuter par elles de bonne foi ».

Les doctrines sont nombreuses à ce sujet et diversifiées.

. Les théories volontaristes se répartissent en multiples courants dont celle de l’auto-limitation dégagée par Jellinek et en France soutenue par Carré de Malgerg : l’Etat ne peut par définition être subordonné à aucune autorité extérieure, aussi ne peut être lié uniquement par un acte émanant de sa propre volonté.

. La théorie de la Vereinbarung que soutiennent nombre d’auteurs allemands à l’instar de Triepel et italiens tels Anzilotti ou Cavaglieri, d’inspiration volontariste, fait appel à l’idée que le traité naît de l’union des volontés souveraines en une volonté commune.

. En réaction aux théories précédemment citées, naît un courant minoritaire selon lequel la force obligatoire des traités trouve son origine dans une règle préexistente à la volonté des Etats, identifiée selon les cas comme un principe de droit positif – Politis, Kunz – doublé d’une règle éthique – Le Fur, Verdross – ou comme la traduction d’une exigence sociale – Scelle – inhérente à la vie internationale –J. Basdevant.

De facto, le respect de ses engagements par l’Etat est associé au principe de la bonne foi perçue comme un critère d’appréciation des conditions dans lesquelles s’acquitte l’Etat de ses obligations (art.26 convention de Vienne). La jurisprudence internationale depuis la sentence en 1910 dans l’affaire des pêcheries de la côte septentrionale de l’Atlantique (Grande-Bretagne/Etats-Unis) est constante à ce sujet jusqu’à l’arrêt rendu par la DCIJ dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires.

Le caractère obligatoire des traités -

A souligner que les parties ont toujours la possibilité de préciser le champ d’application du traité, eu égard à leur situation particulière. L’appartenance d’un Etat partie à un traité à une organisation internationale est susceptible d’avoir des incidences sur les conditions d’applications du traité. Citons deux exemples.

. Comme l’indique la Charte des Nations Unies, art.103 « en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre acord international, les premières prévaudront… » Cet article indique un système de prévalence de l’acte constitutif de l’ONU sur les autres traités - donc une hiérarchie dans les normes internationales.

. Certaines chartes constitutives d’organisations internationales, ex : celles de l’OIT ou de la CEE établissent les modalités d’un contrôle institutionnel de l’application par les Etats membres de leurs obligations conventionnelles qu’elles découlent de l’application des ces chartes ou des conventions adoptées en application de ces dernières.

Effets des traités à l’égard des tiers –

¤ Principe - « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement » (art.34 convention de Vienne)

Ce principe découle de la souveraineté des Etats et de l’autonomie de la volonté mais il s’applique à tous les sujets de droit international. On retrouve comme en droit interne l’axiome du droit romain caractérisant l’effet des contrats entre personnes privées : Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest.

¤ Principe - pour qu’une clause d’un traité produise ses effets à l’égard d’un tiers, il faut que le tiers y ait consenti

Dispositions conventionnelles faisant bénéfiier les parties d’un avantage consenti contractuellement à un tiers. Ex : la clause de la nation la plus favorisée est couramment employée dans les traités relatifs aux taxations douanières. Elle établit une liaison entre le régime établi par un traité et celui préférable qui viendrait à être établi dans un autre, portant sur le même objet, mais conclu avec un autre Etat.

Dispositions conventionelles créant un nouveau sujet de droit. Deux hypothèses à analyser : la création d’une organisation internationale et la succession aux traités en cas de succession d’Etat.

. une organisation internationale est généralement créée par un traité international : son acte constitutif.

. les problèmes de succession d’Etats en matière de traités sont réglés dans la convention de codification adoptée dans le cadre des Nations Unies du 23 août 1978. Elle concilie deux principes : la liberté de contracter du nouvel Etat né d’une succession liée notamment à la décolonisation et assurer la continuité de l’Etat en cas de fusion ou séparation de territoires.

Effets des traites à l’égard d’autres normes -

L’équivalence des sources du droit international fait qu’il résulte qu’un traité peut entre les parties modifier une coutume, sauf si celle-ci peut être considérée comme norme impérative.. En revanche, une coutume nouvelle si sa substance est incompatible avec les dispositions d’un traité en vigueur peut écarter l’application de celui-ci si du moins les parties à ce dernier l’entendent en reconnaissant la validité de la nouvelle règle générale. Si suite à un processus de codification, la coutume est énoncée dans un traité, elle demeure obligatoire en tant que coutume pour les Etats qui n’ont pas ratifié la nouvelle codification mais elle revêt la valeur d’une obligation conventionnelle et d’une règle coutumière pour les parties à la convention.

A souligner que plusieurs traités aux solutions concordantes constituant un seul « instrument international de caractère universel ou quasi-universel » peuvent donner naissance à une ou plusieurs règles de droit international général, à savoir de droit coutumier.

Ainsi, la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du plateau continental de la Mer du Nord assortit plusieurs conditions restrictives oubliées par les commentateurs : la possiblité pour un traité quasi-universel de créer du droit au-delà du cercle des parties.

. il faut que « la disposition en cause ait, en tout cas virtuellement, un caractère fondamentalement normatif et puisse ainsi constituer la base d’une règle générale de droit » et qu’elle ne puisse pas d’après la convention dont elle est extraite, faire l’objet de réserves de la part des parties

. il est nécessaire mais pas suffisant que l’on puisse enregistrer « une participation très large et représentative à la convention » et « à condition qu’elle comprenne les Etats particulièrement intéressés »

. il faut que dans le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de la convention « la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement interessés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée et se soit manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu’une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu »

¤ Principe – autonomie des traités et ensembles conventionnels

Pratique – il est fréquent que plusieurs traités portant sur le même objet ou sur des objets complémentaires entretiennent des relations complexes de complémentarité ou d’interdépendance.

Illustration – 198 avis de la CIJ relatif à l’interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte. Examinant les actes successifs par lequels cette organisation avait établi en accord avec l’Egypte le siège de l’un de ses bureaux régionaux à Alexandrie, la Cour laisse l’option ouverte entre deux analyses possibles, « qu’on les considère comme des accords distincts ou comme des éléments d’une seule et même transaction ».

Les rapports entre traités successifs sur le même objet sont souvent réglés par l’article 30 de la convention de Vienne.

La convention de Vienne est le « fil rouge » de tout le droit des traités. Les parties peuvent librement indiquer dans un traité que celui-ci est subordonné à un autre, antérieur ou à venir ; à souligner que les dispositions du premier doivent être interprétées dans un sens compatible avec celles du second.

Par application du principe de l’effet relatif des traités, face à deux traités dont l’objet est identique, si toutes les parties au second ne sont pas parties au premier, chacune d’entre elles n’est engagée avec un autre Etat que par l’accord qui les lie toutes deux.

En vertu de la règle posterior derogat priori, lorsque toutes les parties au second traité le sont aussi au premier, celui-ci ne continue à s’appliquer que si ses dispositions demeurent compatibles avec celles du nouvel accord.

Effets des traités dans le temps –

¤ Principe – les traités ne produisent pas d’effet rétroactif

¤ Principe – un traité peut amender un autre traité précédent et ainsi le modifier

L’article 40 de la convention de Vienne insiste sur la stricte égalité existant entre les parties à l’accord initial. Chacune d’entre elles a droit à notifier aux autres une proposition d’amendement et chacune dispose du droit de participer à la négociation de révision et à l’adoption du texte.

Les Etats Parties à la convention initiale sont libres d’accepter ou de refuser cet amendement.

¤ Principe – l’application d’un traité peut être interrompue pour une durée soit du fait de l’accord entre toutes les parties ou encore tacitement en raison de la conclusion entre elles d’un traité portant sur le même objet dont l’application rend momentanément celle du précédent impossible (art. 59), soit conformément aux dispositions du traité initial (art.57), soit encore par l’accord entre certaines d’entre elles, aux conditions identiques à celles autorisant la modification. L’article 60 prévoit également diverses causes.

¤ Principe – un accord cesse de produire ses effets lorsque l’objet est réalisé, lorsque le terme prévu est atteint…

La dénonciation unilatérale d’un traité n’est possible que lorsque l’une de ses clauses le prévoit expressément « à moins que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité » (art.58) - hors cette autorisation, elle est un fait illicite, entraînant la responsabilité internationale de son auteur, cette règle correspond en droit romain à l'exception d'inexécution, exceptio non adempleti contractus

L’exception d’inexécution – la violation substantielle d’un traité par l’une des parties, consistant soit dans un rejet non autorisé du traité, soit dans la méconnaissance d’une « disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité » peut avoir diverses conséquences. Dans un traité bilatéral, l’équilibre synallagmatique entre les deux parties est rompu. La victime de la violation peut trouver un moyen légitime pour suspendre elle-même l’exécution de ses prestations ou pour mettre fin au traité. Dans un traité multilatéral, l’accord unanime de toutes les autres parties peut avoir le même effet, suspension ou extension, soit entre elles-mêmes et l’auteur de la violation, soit entre toutes les parties.

Contrairement aux causes de nullité, l’exception se rapporte au comportement de l’une des parties intervenu après sa conclusion dont elle tend à sanctionner le non-respect de ses obligations contractuelles.

¤ Principe – clause rebus sic stantibus ou l’invocation d’un changement fondamental des circonstances

Incorporée à l’article 62 de la convention de Vienne, son invocation ne peut être admise que de façon très restrictive puisqu’elle constitue une exception à la règle d’interdiction de la dénonciation unilatérale et consiste pour une partie de dire que la situation ayant inspirée la négociation du traité a trop évolué pour qu’elle en poursuive l’exécution. Elle ne peut être invoquée à la légère car elle risquerait de ruiner la crédibilité du principe pacta sunt servanda.

INTERPRETATION DES TRAITES

L’interprétation en droit international joue un rôle capital. L’une des caractéristiques du DIP est que chaque sujet y détient la compétence, en général discrétionnaire, d’interpréter le sens et la portée des droits et des obligations qu’il possède en vertu des normes internationales, coutumes et principes généraux du droit et traités.

DR LV